Art. R211-21
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-attribution›Sect. Section 2 : Dispositions particulières›§ Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt

Art. R211-21

109 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes. Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r211-21