Art. R212-1-13
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations›§ Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

Art. R212-1-13

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En vigueur depuis le 1 juil. 2025
L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7, est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription. A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.
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