Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations›§ Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Art. R212-1-15
127 / 755En vigueur depuis le 1 juil. 2025
A peine de caducité, l'acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication que, en cas de changement d'employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r212-1-15