Art. R212-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Art. R212-2

156 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r212-2