Art. R221-34
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-vente›Sect. Section 3 : La mise en vente des biens saisis›§ Sous-section 2 : La vente forcée

Art. R221-34

209 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente. La vente peut également être annoncée par voie de presse. L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r221-34