Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-vente›Sect. Section 3 : La mise en vente des biens saisis›§ Sous-section 2 : La vente forcée
Art. R221-35
210 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r221-35