Art. R221-43
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-vente›Sect. Section 4 : Les incidents de saisie›§ Sous-section 1 : L'opposition des créanciers

Art. R221-43

219 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un acte de saisie qui comprend un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19. Cet acte est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur. Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r221-43