Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-vente›Sect. Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Art. R221-60
236 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.
Les affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes ainsi que sa contenance et la nature des fruits.
L'huissier de justice en certifie l'accomplissement.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r221-60