Art. R221-9
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-vente›Sect. Section 2 : Les opérations de saisie›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R221-9

183 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-r221-9