Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-vente›Sect. Section 2 : Les opérations de saisie›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R221-9
183 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r221-9