Art. R222-13
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels›Sect. Section 1 : La saisie-appréhension›§ Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge

Art. R222-13

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En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours : 1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; 2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r222-13