Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur›Sect. Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Art. R223-2
264 / 755En vigueur depuis le 1 sept. 2012
La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r223-2