Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur›Sect. Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Art. R223-3
265 / 755En vigueur depuis le 1 sept. 2012
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r223-3