Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS›Chapitre Chapitre III : Les opérations de vente›Sect. Section 2 : Les modalités de la vente›§ Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Art. R233-4
300 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues. A défaut, aucune contestation n'est recevable sur leur choix.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r233-4