Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS›Chapitre Chapitre unique
Art. R251-5
311 / 755En vigueur depuis le 1 janv. 2023
A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif.
L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forcée, des créanciers titulaires d'un gage constitué en garantie d'une dette professionnelle, et des créanciers titulaires d'une autre sûreté publiée dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire.
Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ou titulaires d'une sûreté publiée et non mentionnés à l'alinéa précédent. Ces sommes sont payées aux premiers après signification d'un acte de conversion et aux seconds après obtention d'un titre exécutoire.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r251-5