Art. R251-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS›Chapitre Chapitre unique

Art. R251-7

313 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte. Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers. Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article R. 251-1.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r251-7