Art. R311-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : La procédure

Art. R311-10

327 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r311-10