Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : La procédure
Art. R311-8
325 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r311-8