Art. R321-16
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble›Sect. Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication›§ Sous-section 4 : La saisie des fruits

Art. R321-16

344 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r321-16