Art. R321-22
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble›Sect. Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication›§ Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie

Art. R321-22

350 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r321-22