Art. R321-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble›Sect. Section 2 : La publication de l'acte de saisie

Art. R321-7

335 / 755
En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret. Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le service de la publicité foncière, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement à ce service et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article 2453 du code civil. S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le service de la publicité foncière fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r321-7