Art. R322-14
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi›Sect. Section 1 : Les actes préparatoires à la vente›§ Sous-section 4 : Les déclarations de créance

Art. R322-14

364 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites en vue d'établir le projet de distribution prévu à l'article R. 332-3.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r322-14