Art. R322-50
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi›Sect. Section 4 : La vente par adjudication›§ Sous-section 4 : La surenchère

Art. R322-50

403 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r322-50