Art. R322-58
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi›Sect. Section 4 : La vente par adjudication›§ Sous-section 5 : Le paiement du prix

Art. R322-58

411 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-r322-58