Art. R322-65
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi›Sect. Section 4 : La vente par adjudication›§ Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication

Art. R322-65

418 / 755
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques prises sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier. L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r322-65