Art. R322-70
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi›Sect. Section 4 : La vente par adjudication›§ Sous-section 8 : La réitération des enchères

Art. R322-70

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En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les formalités de publicité sont réitérées dans les formes et conditions prévues par les articles R. 322-31 à R. 322-36. Elles comportent, en outre, le montant de l'adjudication.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r322-70