Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R411-1
447 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r411-1