Art. R411-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R411-2

448 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r411-2