Art. R433-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION›Chapitre Chapitre III : Le sort des meubles›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R433-2

457 / 755
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r433-2