Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION›Chapitre Chapitre III : Le sort des meubles›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R433-5
460 / 755En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r433-5