Art. R442-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre II : Les contestations

Art. R442-4

467 / 755
En vigueur depuis le 15 mars 2015
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience. Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement. En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r442-4