Art. R511-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

Art. R511-1

472 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r511-1