Art. R512-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Les contestations

Art. R512-3

482 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-r512-3