Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES›Chapitre Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels›Sect. Section 2 : La conversion en saisie-vente
Art. R522-10
493 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r522-10