Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES›Chapitre Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
Art. R525-5
518 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R. 522-7 à R. 522-14 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article R. 222-25 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles R. 224-3 à R. 224-9 ou R. 224-10 à R. 224-12, selon le cas.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r525-5