Art. R532-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES›Chapitre Chapitre II : La publicité provisoire›Sect. Section 1 : Les formalités

Art. R532-1

520 / 755
En vigueur depuis le 1 janv. 2013
L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r532-1