Art. R533-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES›Chapitre Chapitre III : La publicité définitive

Art. R533-1

529 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r533-1