Art. R621-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. R621-2

541 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application de l'article R. 121-7, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r621-2