Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre IV : Diligences de l'administration›Sect. Section 5 : Certificat d'information
Art. D114-15
65 / 476En vigueur depuis le 1 sept. 2018
L'administration saisie délivre le certificat d'information par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à compter de la réception de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-d114-15