Art. D323-2-1
Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Chapitre Chapitre III : Etablissement d'une licence

Art. D323-2-1

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En vigueur depuis le 4 déc. 2021
I. - L'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes : 1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ; 2° " L'Open Database License ". II. - Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d'un logiciel, l'administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes : 1° Les licences dites " permissives " nommées " Berkeley Software Distribution License ", " Apache ", " CeCILL-B " et " Massachusetts Institute of Technology License " ; 2° Les licences " avec obligation de réciprocité " nommées " Mozilla Public License ", " GNU General Public License " , “ CeCILL ”, “ European Union Public License ” et “ Eclipse Public License ”. Les licences susmentionnées sont accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http://www.data.gouv.fr.
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