Sect. Dispositions préliminaires
Art. L100-1
1 / 533En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l100-1