Art. L100-2
Livre Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : LES RECOURS JURIDICTIONNELS›Chapitre Chapitre II : Arbitrage : principe de prohibition et dérogations›Sect. Dispositions préliminaires

Art. L100-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial.
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