Art. L100-3
Livre Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : LES RECOURS JURIDICTIONNELS›Chapitre Chapitre II : Arbitrage : principe de prohibition et dérogations›Sect. Dispositions préliminaires

Art. L100-3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; 2° Public : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.
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