Art. L110-1
Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATIONTitre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT

Art. L110-1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration.
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