Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Art. L110-1
1 / 476En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l110-1