Art. L112-7
Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges›Sect. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique

Art. L112-7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de la sous-section 4, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
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