Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre III : Contenu des dossiers›Sect. Section 2 : Pièces justificatives›§ Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
Art. L113-12
43 / 476En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l113-12