Art. L115-1
Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre V : Lutte contre la fraude

Art. L115-1

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En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d'une majoration : 1° De 50 % en cas de manquement délibéré ; 2° De 100 % en cas de manœuvres frauduleuses. La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide.
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legi/LEGITEXT000031366350#art-l115-1