Art. L123-2
Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS›Chapitre Chapitre III : Droit à régularisation en cas d'erreur

Art. L123-2

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En vigueur depuis le 12 août 2018
Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.
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legi/LEGITEXT000031366350#art-l123-2