Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION›Chapitre Chapitre II : Consultation ouverte sur internet›Sect. Section 1 : Consultation ouverte se substituant à la consultation d'une commission
Art. L132-2
82 / 476En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'administration qui décide d'organiser une consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 fait connaître par tout moyen les modalités de cette consultation.
Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l132-2