Art. L221-3
Livre Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION›Titre Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales›Sect. Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps›§ Sous-section 1 : Actes réglementaires

Art. L221-3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l'article 1er du code civil, à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Il en va différemment, ainsi que le prévoit ce même article, en cas d'urgence ou lorsque des mesures d'application sont nécessaires à l'exécution du texte.
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