Art. L221-6
Livre Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION›Titre Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales›Sect. Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps›§ Sous-section 1 : Actes réglementaires

Art. L221-6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ; 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ; 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.
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